A lire, paru aux Editions Tournez les pages : "Le réveil du volcan" . Récit autobiographique écrit par Catherine Marie. Voir notre rubrique Media

L'équipe de l'association AVHT vous présente ses meilleurs voeux 2012. Que cette année vous apporte bonheur et prospérité. L'association continuera à défendre, une année de plus, toute les personnes victimes de harcèlement au travail. Et nous remercions toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide durant l'année 2011. Très bonne année 2012.

Le soutien psychologique est maintenu le premier lundi du mois en soirée. L'adhérent(e) nous confirme par mail sa demande de soutien et nous donne ses coordonnées téléphoniques afin que nous les transmettions au psychologue qui le/la rappellera. Merci de donner une ligne fixe de préférence.

 
TEXTE DE LOI HARCELEMENT MORAL (2002/2003) ET SEXUEL (1992)
 
 

Nos Dossiers

La profession d'avocat

Choisir un avocat

L'Inspection du travail

Texte de loi harcèlement moral (2002/2003) et sexuel (1992)

 

 

Adhérents

Numéro Adhérent :

Prénom :

Partenaires



Le Conseil Général de Vaucluse et la Région Provence Alpes Côte d'Azur, accordent une aide financière à l'AVHT pour l'année 2009.
Voir les montants octroyés ICI

 

 LA PREVENTION DU HARCELEMENT AU TRAVAIL

SUIVANT LE DROIT DU TRAVAIL et LE DROIT PENAL

 

 

 LE DROIT DU TRAVAIL
 Harcèlement moral et psychologique

Art. L. 122-49 (L. n° 2002-73 du 17/01/2002, art.169)Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Art. L. 122-50 (L. n° 2002-73 du 17/01/2002, art.169)
Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l’article L.122-49.

Art. L. 122-51 (L. n° 2002-73 du 17/01/2002, art.169)
Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l’article L.122-49

Art L.122-52 (en vigueur depuis le 04/01/2003)
En cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Art. L. 122-54 (L. n° 2003-6 du 3/01/2003, art.5)
Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties. 

(L. n° 2002-73 du 17/01/2002, art.171)
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. En cas d’échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. 

 

 

 Harcèlement sexuel

Art. L. 122-46 (L. n° 92-1179 du 02/11/1992)
Aucun salarié (L. n° 2001-397 du 9/05/2001, art 8) Aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné (L.n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 8), licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement (L. n° 2002-73 du 17 janv. 2002, art 179) de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.

Aucun salarié ne peut être sanctionné (L. n° 2001-397 du 9/05/2001, art. 8), licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Art. L. 122-47 (L. n° 92-1179 du 02/11/1992)
Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l’article L. 122-46.

Art. L. 122-48 (L. n° 92-1179 du 02/11/1992)
Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.

Art. L. 152-1-1
Toute infraction aux dispositions (L. n° 2002-73 du 17/01/2002, art. 169)
des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l’amende encourue.

 

 

LE DROIT PENAL
Art. 222-33-2 (L. n° 2002-73 du 17/01/2002) Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet : a) une dégradation des conditions de travail, b)susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, c) d’altérer sa santé physique ou mentale, ou, d) de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

 


Version Imprimable

 

 

   
copyright©2004-2009 avht.org
Tous droits réservés
création de site internet
Harcelement moral - Lutter contre le harcelement - Suicide au travail - Plan du site